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Rupture de la période d'essai d'un contrat de collaboration libérale suite à la révélation de l'état de grossesse

Les dispositions de l'article 14.4 du RIN, dans sa rédaction issue de la décision du CNB du 12 juillet 2007, sont applicables durant la période d'essai d'un contrat de collaboration libérale. 

Une avocate a conclu un contrat de collaboration libérale avec un cabinet, avec effet en mars 2013. Celui-ci prévoyait une période d'essai de trois mois et un délai de prévenance de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
En avril 2013, insatisfaite de la qualité des prestations de son collaborateur, le cabinet d’avocats lui a fait part de son intention de rompre le contrat, puis a accepté de différer sa décision d'une quinzaine de jours afin de lui permettre de prouver sa compétence. Informé par la suite de l'état de grossesse de l’avocate, le cabinet lui a notifié la rupture de la période d'essai. Il a alors saisi le bâtonnier qui a rejeté ses demandes.

Le 7 mai 2015, la cour d'appel de Lyon a condamné le cabinet à payer à l’avocate diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Elle a relevé que, bien que justifiant de neuf années d'expérience lors de la conclusion du contrat de collaboration, l’avocate, pendant le premier mois d'activité, n'avait pas géré avec diligence les tâches qui lui étaient confiées ni montré une compétence certaine en droit social. 
Elle a également retenu que, si les manquements allégués pour la période antérieure à la déclaration de grossesse témoignent d'une difficulté d'adaptation, dont le cabinet aurait pu se plaindre si la situation avait perduré, dès lors qu'elle était susceptible de porter atteinte à l'image de la structure et à ses finances, ils ne présentent pas le caractère de gravité requis pour justifier une rupture de la période d'essai malgré l'état de grossesse déclaré de la collaboratrice.

Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 14. 4 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007.
Elle a dans un premier temps rappelé que le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat. Elle a ajouté que l'article 14. 4 du RIN, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, dispose qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse.
La Cour de cassation a par la suite décidé que ce texte n'exclut pas la protection de la collaboratrice libérale ayant déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai. 
Enfin, elle a conclu que la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions étaient applicables durant la période d'essai d'un contrat de collaboration libérale.

La Cour de cassation a dans un second temps jugé qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les autres manquements allégués à propos du comportement de l’avocate qui aurait libéré son bureau en avril 2013 sans avoir préparé la formation dont elle était chargée, rompu toute communication avec le cabinet à compter du lendemain de son départ, tenu des propos discourtois envers les associés auprès d'une assistante du cabinet, omis de prévenir de son absence à l'entretien prévu pour faire le point sur la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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