Les mots "et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France" figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont conformes à la Constitution.
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots "et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France" figurant au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Ces dispositions ouvrent un accès dérogatoire à la profession d'avocat à des personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités. Le législateur exige toutefois qu’elles aient été exercées en France. Le requérant critiquait cette restriction aux seules activités exercées en France.
Le 6 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre. Il a ajouté que les dispositions contestées en l'espèce répondent à ces exigences.
Il a ensuite jugé que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger, au regard de l'accès à la profession d'avocat. Les dispositions contestées, qui traitent différemment ces deux situations, ne sont donc pas contraires au principe d'égalité selon le Conseil constitutionnel.
Il a également précisé que le législateur a entendu garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre.
Enfin, il a conclu que les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par les dispositions contestées peuvent accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun.
Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre.