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Autorisation pour un avocat de créer une nouvelle association d'avocats

Le 1er juin 2016, la cour d’appel de Colmar a rejeté le recours formé contre une délibération du conseil de l’Ordre autorisant un avocat à créer une nouvelle association d’avocats.

En février 2015, un avocat a souhaité se retirer d’une association d'avocats, dans l’objectif d’en créer une nouvelle avec un autre avocat. Les membres de l'association ont pris acte de son départ, tout en contestant ses modalités. Ils lui ont en effet rappelé qu'en vertu des statuts de l'association, il devait, sauf accord unanime des autres associés, respecter un délai de préavis de six mois. Des négociations ont été engagées entre eux et le bâtonnier de l'Ordre des avocats d’un barreau a été saisi aux fins d'arbitrage.

Parallèlement, l’avocat sortant et son confrère ont sollicité l'homologation des statuts de leur nouvelle association par le conseil de l'Ordre. Par délibération d’avril 2015, celui-ci a pris acte de la constitution de l'association, avec effet au 1er mars 2015, homologué les statuts de cette association et inscrit les deux avocats au tableau des avocats, en qualité d'associés de leur nouvelle structure.

Les membres de la première association ont alors formé un recours contre cette délibération, estimant que le conseil de l'Ordre ne pouvait valider la nouvelle association créée par l’avocat sortant, alors qu’il n'avait pas régulièrement quitté la leur dont il était membre. En juin 2015, le conseil de l'Ordre a pris une nouvelle délibération maintenant sa précédente décision.

Le 1er juin 2016, la cour d’appel de Colmar a rejeté le recours formé par les avocats membres de l’association et a confirmé la délibération du conseil de l’Ordre.
Elle a rappelé que pour qu’une décision du conseil de l'Ordre soit susceptible de recours sur le fondement de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, il faut qu'elle porte atteinte aux intérêts professionnels des auteurs du recours. Elle a jugé que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Elle a jugé que sauf à porter atteinte de manière injustifiée à la liberté d'exercice et d'installation de l'avocat, le conseil de l'Ordre ne pouvait, au motif qu'il était en litige avec ses ex-associés quant aux modalités de son départ, refuser d'homologuer les statuts de la nouvelle association. 
La cour d'appel a par ailleurs précisé que ce litige, portant essentiellement sur la date d'arrêté des comptes entre les ex-associés, eu égard au non-respect du délai de préavis par l'avocat sortant, relevait de la compétence du bâtonnier, saisi pour arbitrage, mais celui-ci ne pouvait faire obstacle à ce que soient validées par le conseil de l'Ordre les nouvelles conditions dans lesquelles cet avocat exerçait sa profession. 
Selon la cour d'appel, c'est le départ de l'avocat et plus précisément les modalités de ce départ, qui étaient de nature à léser les intérêts professionnels des appelants, mais non les délibérations du conseil de l'Ordre déférées, lesquelles n'ont eu aucune incidence sur son départ, au demeurant effectif à la date de ces délibérations, et sont sans effet sur le litige opposant les ex-associés au sujet de l'apurement des comptes entre eux.
Elle a donc conclut que le recours des appelants doit donc être déclaré irrecevable en tant que fondé sur l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971.

Il en est de même sur le fondement de l'article 128-1 du décret du 27 novembre 1991, selon lequel les délibérations du conseil de l'Ordre en matière d'associations d'avocats sont susceptibles de recours, la recevabilité d'un tel recours étant subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir, c'est-à-dire d'un grief causé à l'auteur du recours par la délibération attaquée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

 

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