L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, méconnaît-il le principe d’égalité et la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique ?
Un avocat domicilié en Belgique et y exerçant son activité professionnelle a formé un pourvoi en cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 juin 2014. La cour d’appel lui a en effet refusé son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
A l’occasion du pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Constitution.
Il s’agit de savoir si cet article portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, méconnaît le principe d’égalité et la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique.
Le 4 mai 2016, la Cour de cassation a décidé de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel.
Elle estime que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
Elle ajoute que cette question présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.