La compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé.
Deux sociétés ont cédé leur créance indemnitaire à une société associée avec la société débitrice des dommages et intérêts. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, les cessions de créances lui ont été notifiées.
Le liquidateur judiciaire a assigné la cessionnaire en paiement du solde de son compte courant d'associé. Celle-ci lui a opposé une exception de compensation du chef des créances cédées.
La cour d’appel de Versailles a admis l’exception de compensation en raison de l’antériorité de la notification de la cession de créance à la publication du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-17.704).
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil, L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce, que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé.
En l'espèce, la cession de créance ayant été signifiée après l'ouverture de la procédure collective de la débitrice, la créance cédée ne pouvait être compensée de plein droit avec la créance de cette dernière contre le cessionnaire.
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Compensation entre dettes réciproques avant jugement d'ouverture - Legalnews, 17 novembre 2011