Ne commet pas une faute de gestion le dirigeant qui ne déclare pas l'état de cessation des paiements alors qu'une procédure de conciliation est en cours.
Le 16 mars 2017, une société a été mise en redressement judiciaire, sur déclaration de la cessation des paiements de son dirigeant, le 3 février 2017, la procédure étant convertie le 10 avril 2017 en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel de Poitiers a condamné le dirigeant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société.
Les juges du fond ont retenu qu'il avait commis une faute en ne déclarant que le 3 février 2017 la cessation des paiements dont la date a été fixée au 16 septembre 2015 par le jugement d'ouverture et que la mise en place d'une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n'exonérait pas le dirigeant social des responsabilités qui étaient les siennes.
Ils ont ajouté que le passif qui lui était imputable était constitué par les créances nées 45 jours après la date de cessation des paiements retenue et celle de sa déclaration.
Dans un arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 23-12.297), la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce.
La chambre commerciale indique en effet qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de 45 jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d'exécuter cette obligation sans délai.
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