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CJUE : déplacement du centre des intérêts principaux du débiteur

La juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale conserve-telle une compétence exclusive pour ouvrir une telle procédure lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est transféré vers un autre Etat membre après l’introduction de cette demande, mais avant que cette juridiction n’ait statué sur celle-ci ?

Une société holding ayant son siège statutaire au Luxembourg a transféré son administration centrale au Royaume-Uni. Deux mois plus tard, certains de ses administrateurs ont formé une demande d’ouverture d'une procédure collective devant la High Court of Justice (England and Wales), Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles. Le lendemain, ces administrateurs ont été révoqués à l’instigation d’un groupe de créanciers et ont été remplacés par un nouvel administrateur. Ce dernier a alors établi un bureau en Allemagne et a donné instruction aux avocats représentant la société de retirer la demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité.

Alors que la High Court n’avait pas encore statué, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) des questions préjudicielles portant sur l’article 3, § 1, du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

Dans un arrêt rendu le 24 mars 2022 (affaire C-723/20), la CJUE indique que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que la juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale conserve une compétence exclusive pour ouvrir une telle procédure lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est transféré vers un autre Etat membre après l’introduction de cette demande, mais avant que cette juridiction n’ait statué sur celle-ci.

En conséquence, et pour autant que ce règlement demeure applicable à ladite demande, la juridiction d’un autre Etat membre ultérieurement saisie d’une demande introduite aux mêmes fins ne peut, en principe, se déclarer compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale tant que la première juridiction n’a pas statué et décliné sa compétence.

© LegalNews 2022 (...)
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