Le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d’observation, qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Après avoir rejeté le plan de sauvegarde proposé par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), un jugement a ouvert sa liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement par un arrêt du 15 novembre 2017.
La Cour de cassation censure cette décision et casse l'arrêt le 9 juillet 2019.
Elle rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation, qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Or, en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, s'était borné à viser le dossier de celle-ci sans donner d'avis et n'était pas représenté aux débats.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2019 (pourvoi n° 17-27.999 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00606), M. N. et GAEC N. c/ société BTSG2, en sa qualité de mandataire et liquidateur judiciaires du GAEC de N. et de M. N. - cassation de cour d'appel de Limoges, 15 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-10 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 640-1 - Cliquer ici
Sources
Simon Associés, La Lettre du Restructuring, 12 septembre 2019, note de Hélène Rejou-Mechain et Marie Robineau, “Le nécessaire avis du ministère public en cas de conversion en liquidation judiciaire” - Cliquer ici