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Fixation des honoraires en cas de désignation de deux administrateurs judiciaires

Dans le cas où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, à quelles conditions l'un peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable ?

Dans le cadre du redressement judiciaire d'une entreprise, deux sociétés ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par une requête du 2 novembre 2016, le premier administrateur judiciaire, agissant tant en son nom que pour le compte du second, a demandé la fixation de leur rémunération en application de l'article R. 663-13 du code de commerce, celle calculée en application du tarif excédant la somme de 100.000 €, ainsi que le remboursement de leurs frais. 
La demande ayant été déclarée irrecevable par une ordonnance du 27 mars 2017, l'administrateur a formé un recours contre cette décision par une lettre du 12 avril 2017 puis un second recours par une lettre du 7 novembre 2017 en son nom et au nom du second administrateur.

La société débitrice a contesté la recevabilité du premier recours au motif qu'il ne lui avait pas été dénoncé, en méconnaissance de l'article 715 du code de procédure civile, et la régularité du second au motif qu'il avait été formé au nom de l'un des administrateurs judiciaires par l'autre administrateur, sans que celle-ci justifie d'un mandat spécial.

Une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy a déclaré recevable le second recours le 2 mars 2018.
Constatant que devant la juridiction du premier président, les deux administrateurs judiciaires étaient représentés par le même avocat qui avait conclu en leur nom, l'ordonnance en a déduit que le second administrateur était régulièrement représenté, et que l'irrégularité de fond affectant tant la requête initiale que le recours avait été couverte avant que le juge statue.

Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation approuve l'ordonnance sur ce point : "si, dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du code de commerce et former un recours contre la décision ayant (...)

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