Est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées.
Pour garantir sa créance d'honoraires dus en rémunération de prestations antérieures, un cabinet d'avocats a obtenu de son client une hypothèque qui lui a été consentie le 25 juin 2008.
L'immeuble grevé ayant été vendu, le notaire instrumentaire a versé au cabinet le montant de sa créance le 9 mars 2009 et ce dernier a donné mainlevée de l'inscription.
Le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008, par une décision irrévocable du 27 mars 2014, le liquidateur a assigné le créancier en annulation, sur le fondement de l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce, de l'hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du paiement.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce, sur lequel le liquidateur judiciaire fondait son action, ne visait que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues, et pour lesquelles le créancier bénéficiait d'une hypothèque.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 10 juillet 2019.
Elle rappelle, au visa de l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce, ensemble l'article L. 641-14 du même code, "qu'est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2019 (pourvoi n° 18-17.820 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00684), M. O., en sa qualité de liquidateur de la société Stanko France c/ société d'avocats Winston et Strawn - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 20 février 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 632-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, (...)