L’article R. 631-2 du code de commerce interdit au créancier qui a demandé l’ouverture d’une procédure collective de former une autre demande, mais il n'interdit pas au débiteur assigné d'opposer à la demande d'ouverture la prescription de la créance invoquée.
Une société civile immobilière (SCI) a contracté un prêt auprès d’une banque. Après plusieurs incidents de paiement non régularisés, cette banque l’a assignée en redressement judiciaire. La SCI a opposé à la banque la prescription de sa créance.
Le 6 février 2018, la cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable la demande tendant à voir statuer sur la prescription de la créance. Elle a ouvert le redressement judiciaire de la société. Les juges du fond ont estimé que l'article R. 631-2 du code de commerce empêchait le débiteur assigné d'opposer à la demande d'ouverture la prescription de la créance invoquée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI, le 15 mai 2019.
Elle considère que la cour d’appel a fait une mauvaise interprétation de l’article précité.
Elle estime cependant que son raisonnement quant à l’impossibilité pour la société débitrice d’invoquer à son profit la prescription biennale des actions des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur, ce qui ne correspond pas à ce qu'est une SCI, est valide.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.789 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00382), SCI Amapola c/ Société BNP Paribas - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 6 février 2018 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 631-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 11, 17 juin, § 147, p. 2, “Exclusivité de la demande d’ouverture d’une procédure collective” - www.lexisnexis.fr