L'exercice effectif d'une activité professionnelle indépendante ne peut se déduire de la seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Insee.
Un avocat, créancier d'une certaine somme à titre d'honoraires à l'égard d'une personne physique, a demandé la mise en liquidation judiciaire de cette dernière. Un arrêt rendu par défaut a rejeté cette demande, constaté l'état de cessation des paiements du débiteur et l'a mis en redressement judiciaire. Le débiteur a formé opposition à cette décision.
Pour ouvrir le redressement judiciaire du débiteur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que ce dernier ne démontrait pas avoir été radié du répertoire Sirene de l'Insee, dans la catégorie "activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion", de sorte qu'il était éligible à l'ouverture d'une procédure collective en tant que professionnel indépendant.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 631-2 du code de commerce : elle considère, dans un arrêt du 3 avril 2019, que ce motif est impropre à caractériser l'exercice effectif par l'intéressé d'une activité professionnelle indépendante, lequel exercice ne peut se déduire, comme elle a fait, de sa seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Insee.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2019 (pourvoi n° 17-27.885 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00289) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 8, 29 avril, § 103, p. 3, "Inscription à un registre professionnel et exercice effectif d'une activité professionnelle" - www.lexisnexis.fr