L'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété du bailleur d'un engin de chantier qui en a repris possession après un sinistre sans avoir exercé au préalable une action en revendication.
En décembre 2012, une société a donné à bail une pelle hydraulique pour une durée de 32 mois. Par un jugement du 25 février 2014 publié au Bodacc le 25 mars suivant, un tribunal a mis en redressement judiciaire le preneur. Le 10 avril 2014, celui-ci a informé son assureur que la pelle hydraulique avait subi un sinistre à la suite de son immersion dans un étang. Le 7 octobre 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire du preneur. Le 21 novembre suivant, le propriétaire de la pelle a fait procéder à son enlèvement dans l'étang et en a repris possession sans avoir exercé au préalable une action en revendication. Ayant vainement mis en demeure le propriétaire de restituer la pelle au commissaire-priseur en vue de son adjudication, le liquidateur l'a assignée aux mêmes fins.
Le 23 novembre 2017, la cour d'appel de Douai a dit que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constituait une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété du bailleur. Elle a écarté l'application de ces dispositions au litige et rejeté la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur.
Les juges du fond ont retenu qu'au cas d'espèce, l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective portait une atteinte au droit de propriété du bailleur puisque celui-ci se retrouvait définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation. Ils ont noté qu'il était établi qu'en avril 2014, la grue louée s'était retrouvée immergée dans un étang, ce qui avait dégradé le moteur, et que le mandataire judiciaire ne justifiait d'aucune démarche faite pour extraire le bien loué de l'étang et pour le réparer.
Ils ont encore retenu que les objectifs de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ne sauraient justifier l'atteinte au droit de (...)