Le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées.
Une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre d’une société en mai 2016. La procédure est ensuite convertie en liquidation judiciaire à la demande de l’administrateur désigné.
Le 12 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé cette conversion.
Le 20 mars 2019, la cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code.
Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2019 (pourvoi n° 17-27.527 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00229), M. J. et société International média - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 12 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-10 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-21 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 7, 12 avril, § 90, p. 3-4, note de Pierre Cagnoli, “Le tribunal ayant statué sur le sort du débiteur (plan ou liquidation judiciaire) ne peut différer sa décision en l’attente des décisions tranchant les contestations (...)