La Cour de cassation précise que le juge-commissaire est le seul compétent en l’absence d’instance en cours et de contestation sérieuse.
Une société mère a souscrit à un "engagement de poursuite de location" au profit de sa filiale qui l’obligeait à reprendre le contrat de location en cas de rupture du lien contractuel entre bailleur et locataire, à première demande écrite. Le bailleur s’est conformé à la procédure contractuelle prévue, en vain. Il a alors déclaré une créance que la société mère a contestée.
La cour d’appel de Rouen, le 5 novembre 2015, confirme l’ordonnance du juge-commissaire qui prononce l’admission définitive de la créance au passif de la société mère.
L’arrêt retient qu’à défaut d'instance au fond relative à la créance déclarée, en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire avait seul compétence pour statuer sur l'existence et le montant de cette créance.
La société débitrice reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ses contestations étaient sérieuses et de ne pas avoir déclaré l’incompétence du juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Le 13 février 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 février 2019 (pourvoi n ° 17-27.116 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00122), Société Deutsche leasing France c/ Société France industries finances - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rouen, 5 novembre 2015 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 6, 29 mars, § 79, p. 6, “Pouvoirs du juge-commissaire en l’absence d’instance en cours et de contestation sérieuse” - www.lexisnexis.fr