L’article R. 663-31 du code de commerce ne s’applique qu’à la rémunération du liquidateur judiciaire.
Le redressement judiciaire de la société A., ouvert le 17 janvier 2003, a été étendu à quatre sociétés du groupe le 24 février 2003 et a abouti à l'arrêté d'un plan, lequel a été résolu avec ouverture d'une liquidation judiciaire le 28 juillet 2006. M. Y., désigné successivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de taxation de sa rémunération due au titre de ces missions. Le président du tribunal de commerce l'a déclaré irrecevable à agir. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le président du tribunal de grande instance.
Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que le président du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance, en raison du montant de la demande, n'étaient pas compétents pour arrêter le montant des frais et honoraires de M. Y., et ont renvoyé ce dernier à saisir le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel dans les formes de l'article R. 663-31 du code de commerce.
Les juges du fond ont ajouté qu'il ressortait des dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 que les procédures en cours ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeuraient régies par le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et que la rémunération devait être directement déposée devant le magistrat délégué par le premier président dans les formes prévues à l'article R. 663-31 du code de commerce.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire déclare qu’alors qu'il avait constaté qu'il était saisi d'une demande qui ne portait que sur la rémunération de M. Y. due au titre de sa mission de représentant des créanciers, laquelle était dès lors soumise aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, le premier président de la cour d'appel a violé, par fausse application, l’article R. 663-31 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2018 (pourvoi (...)