Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur dans la limite des seules sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère.
La société U. a consenti à la société B. un prêt d'une durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble.
La société B. a été mise en redressement judiciaire. Son plan de continuation a été arrêté pour une durée de neuf ans. La créance de la société U. serait réglée selon l'échéancier renégocié, constaté par la lettre de la banque donnant son accord pour voir la somme apurer par des échéances mensuelles sur quinze ans au taux du prêt.
Après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités, la société B. a cessé tout versement à la fin de l'année 2002. Le plan de redressement est arrivé à son terme le 8 février 2005. La demande de résolution de ce plan formée par la société U. a été déclarée irrecevable.
La société N., cessionnaire de la créance de la société U., a fait délivrer à la société B. un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à l'audience d'orientation.
Le 5 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a donné satisfaction.
Elle a relevé que la société N. présente un décompte fondé sur l'acte de prêt prenant en considération les règlements partiels effectués en vertu du plan et que la société B., après avoir payé quatre-vingt-deux mensualités sur les cent huit prévues pendant la durée du plan, a cessé ses versements.
Elle a retenue que la société N., au regard de l'inexécution persistante des dispositions du plan et des termes du jugement arrêtant ce dernier renvoyant aux stipulations de l'accord constant l'échéancier de la créance, peut fonder ses poursuites sur l'acte de prêt et que la contestation du montant de la créance calculé en référence au contrat de prêt est inopérante, en ce qu'elle s'appuie sur des accords résolus pour inexécution.
Le 13 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur (...)