La société débitrice étant représentée par une personne morale, c’est à bon droit que celle-ci a été assignée en report de la date de cessation des paiements. Par ailleurs, la recevabilité de cette action n’est pas subordonnée à la vérification préalable des créances.
La société C., dirigée par la société S., a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 avril 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 avril précédent. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2013.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société S., laquelle soutenait qu'une assignation aurait due être délivrée à la société C., la cour d'appel de Lyon a relevé que c’était en qualité de président de la société débitrice que la société S. avait été assignée par le liquidateur de la société C., en vue du report de la date de cessation des paiements.
Pour reporter la date de cessation des paiements de la société C. au 1er septembre 2013, les juges du fond ont relevé que la société S. ne produisait aucune pièce démontrant la réalité des crédits qu’elle prétendait avoir obtenus de deux établissements bancaires.
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 3 octobre 2018 sur ces deux points. Elle rappelle que la recevabilité de l’action en report de la date de cessation des paiements n’est pas subordonnée à la vérification préalable des créances.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-14.579 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00778), société SCB investissements c/ procureur général près la cour d’appel de Lyon et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 3 octobre 2018 - www.courdecassation.fr