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La fixation de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur par le juge doit satisfaire à certaines conditions

Le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans ses conditions, il doit aussi figurer dans les propositions qu'il adresse au débiteur en ce sens, ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle doit figurer l'accord du débiteur.

M. X. a été désigné en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur. Une ordonnance de taxe a fixé sa rémunération à ces titres.
La société S. a formé un recours contre cette décision.

Dans un arrêt du 13 décembre 2016, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion a fixé la rémunération de M. X.
L'ordonnance retient que les parties se sont accordées sur un honoraire horaire moyen de 280 euros HT.
Elle constate que, s'il est exact que "la convention d'honoraires" du 26 mars 2015 ne mentionne pas un montant maximal comme l'exige l'article R. 611-47 du code de commerce, les modalités et les critères de calcul des honoraires y sont détaillés.
Elle relève également que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice du consentement susceptible d'entraîner l'annulation de la convention.
Elle en conclut qu'il y a lieu de retenir le taux horaire fixé par la convention des parties et d'appliquer la clause relative à l'honoraire de résultat en l'interprétant dans un sens favorable à la société S.

La Cour de cassation casse l'ordonnance, le 3 octobre 2018.
Elle estime que le premier président a violé les articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce en statuant ainsi, par référence à un prétendu accord du débiteur ne comportant pas le montant maximal de la rémunération de M. X.
En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d'adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle l'accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé, de nouvelles conditions de rémunération devant être arrêtées en accord avec le débiteur lorsque le mandataire ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l'ordonnance est (...)

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