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Limitation de la responsabilité pour soutien abusif de crédit

L'article L. 650-1 du code de commerce limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective.

Le 17 mai 2011, un protocole d'accord a été signé entre une société et son principal créancier, une banque qui lui a accordé un prêt de 2.350.000 €. L'accord comprenait diverses garanties et conférait à la banque le bénéfice du privilège prévu par les dispositions de l'article L. 611-11 du code de commerce à concurrence du montant prêté.
Par un jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, désigné un liquidateur et fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2011.
Estimant que les comptes ouverts par la société à deux banques avaient anormalement fonctionné, que la société avait profité des dates de valeur en vigueur auprès de ces banques pour poursuivre une activité irrémédiablement compromise et que les deux banques avaient pris une part active aux agissements de la société, le liquidateur les a assignées en responsabilité et en annulation de diverses opérations réalisées pendant la période suspecte.

La cour d'appel de Nîmes ayant rejeté ses demandes, le liquidateur s'est pourvu en cassation.

Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que "l'article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective."
Ainsi, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la banque qui avait consenti un concours à la société sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à s'en prévaloir bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société.

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