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La garantie financière octroyée à une agence immobilière peut-elle être qualifiée de concours ?

La garantie financière accordée à une personne morale qui, d'une manière habituelle, se livre, même à titre accessoire, à des opérations immobilières sans fournir un crédit ne constitue pas un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce.

La société X. a une activité de transaction immobilière, de gérance d'immeubles et de syndic de copropriété. Elle a souscrit, auprès de la société Y., la garantie financière obligatoire prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Un tribunal de commerce a ensuite ouvert une procédure d'enquête contre la société X. Par la suite, la société Y. a publié un avis de cessation de la garantie.
La société X. a été placée en liquidation judiciaire. M. A., désigné comme liquidateur, a alors assigné la société Y. en responsabilité en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'octroi de sa garantie financière.

Dans un arrêt du 23 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a conclu que la garantie financière donnée par la société Y. constituait un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce. De plus, aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n’était applicable à la société Y. Elle a par conséquent rejeté la demande de M. A. en précisant que les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier" employés dans la loi conduisent à élargir son application sans la limiter aux seuls apports de fonds et aux établissements de crédit.

Le 24 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Elle rappelle que la garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations immobilières mentionnées à l'article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'est pas, en l'absence de fourniture d'un crédit, un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce. Ce texte n’est donc pas applicable lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018 (pourvoi n° 16-26.387 - (...)

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