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Cas de dispense de revendication du droit de propriété en cas de transfert de siège social du crédit-preneur

En cas de transfert de siège social du crédit-preneur dans les six mois ayant précédés la saisine du juge, le bailleur peut, pour être dispensé de revendiquer son droit de propriété, se fonder sur la publicité des contrats au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le preneur avait initialement son siège.

Un contrat de crédit-bail et un contrat de location ont été publiés au registre du commerce et des sociétés, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise, dans le ressort duquel la société preneuse a son siège. Après son transfert dans le ressort du tribunal de commerce de Cahors, la société a été mise en liquidation judiciaire. Le report de l'inscription au greffe du nouveau siège est ensuite intervenu. Les contrats ayant été continués et les redevances en partie payées, la banque a demandé la restitution des biens loués.

La cour d’appel d’Agen a rejeté cette demande, retenant que le propriétaire d'un bien n'est dispensé de revendiquer son bien que si le contrat portant sur celui-ci a été publié au greffe du tribunal dont relève son cocontractant au jour de l'ouverture de la procédure collective de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l'espèce.

Dans une décision du 24 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce, R. 313-6, alinéa 2, du code monétaire et financier et 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
En effet, le greffe sur le registre duquel figure l'inscription à modifier et celui nouvellement compétent disposant chacun d'un délai de quinze jours pour, le premier, adresser la demande de report de l'inscription au second, et celui-ci pour y satisfaire, il ne pouvait être tenu pour acquis que les contrats auraient pu être publiés au greffe du tribunal de commerce de Cahors entre la date de l'opposabilité du transfert du siège de la société et le jour de l'ouverture de la procédure collective. Moins d'un mois s'étant écoulé entre ces deux dates, la banque pouvait, pour être dispensée de faire reconnaître son droit de propriété, se fonder sur la publicité initiale.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre (...)

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