Une faute du débiteur qui omet d'alerter le créancier de sa mise en redressement judiciaire ne fait pas échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, imposant au créancier de déclarer sa créance sous deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Un couple a confié à une société le remplacement de fenêtres de leur domicile. Se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, il a alors assigné cette dernière devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert. La société a été mise en redressement judiciaire et entre-temps, le couple, qui n'avait pas déclaré sa créance, a assigné la société en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux.
La cour d’appel de Douai a condamné la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, retenant que cette société n’a pas révélé sa situation juridique et a omis de mentionner la créance du couple dans la liste destinée à son mandataire judiciaire. De ce fait, il ne peut être reproché au couple d'avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée.
Dans une décision du 6 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, alors que la prétendue faute ou fraude commise par la société, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui imposait à au couple de déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2018 (pourvoi n° 16-23.996 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00510) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Douai, 7 juillet 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-21 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2018, n° 23, 21 juin, p. 1254, "Interdiction des poursuites individuelles : pas d’exception (...)