Deux créances, correspondant au solde débiteur du compte courant d’une société débitrice et au solde du compte de garantie due par un affactureur à cette dernière, sont connexes car résultant du même contrat d’affacturage et justifient l’admission de la compensation entre elles.
Une société débitrice et un affactureur ont conclu un contrat d'affacturage et, à la suite de la résiliation de ce contrat, ont conclu une convention tripartite avec un nouvel affactureur. La société débitrice a ensuite été mise en liquidation judiciaire et l’ancien affactureur a déclaré deux créances au titre de factures impayées par elle, en qualité de subrogée dans les droits des fournisseurs concernés. Les créances au passif ayant été admises lors de la clôture du compte courant, l’ancien affactureur a inscrit au débit du compte courant le montant desdites créances et, au crédit, le solde du compte de garantie.
Après mise en demeure restée infructueuse, le liquidateur a assigné ce dernier en paiement de ce compte de garantie.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande du liquidateur de "reversement" de ce compte à la procédure collective de la société débitrice.
Dans une décision du 20 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que le contrat d'affacturage stipulait la constitution d'un compte courant, sur lequel devaient être inscrites les créances réciproques des parties, et celle d'un compte de garantie destiné à garantir le remboursement des sommes dont la société adhérente pouvait devenir débitrice envers l'affactureur, a relevé que les créances réciproques en cause correspondaient, pour la première, au solde débiteur du compte courant dont la société débitrice est redevable envers l’affactureur et, pour la seconde, au solde du compte de garantie dû par ce dernier à la société débitrice après résiliation du contrat d'affacturage.
De ce fait, les créances réciproques étaient connexes comme procédant du même contrat d'affacturage, justifiant l’admission de la compensation entre ces créances.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi (...)