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Opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur à un créancier postérieur admis au paiement préférentiel

La reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété du crédit-bailleur sur des biens détenus par un débiteur n'a pas pour effet de rendre ce droit opposable au bailleur, titulaire d'un droit de poursuite individuelle, sauf à l’accomplissement de mesures de publicité ou à la preuve de sa connaissance de son droit de propriété.

Une débitrice, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail a été placée en liquidation judiciaire. Le crédit-bailleur a revendiqué des matériels qu'elle avait donnés en crédit-bail à la débitrice mais le juge-commissaire a rejeté cette demande, au motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié et que la demande n'avait pas été présentée dans le délai légal.

A la suite d’un recours du crédit-bailleur, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'ensemble des matériels et le liquidateur à conclure un protocole d'accord avec le crédit-bailleur, aux termes duquel le liquidateur reconnaissait le droit de propriété de ce dernier et renonçait à s'opposer à sa demande de revendication/restitution pendante devant le tribunal de commerce. En contrepartie, le crédit-bailleur donnait son accord à la vente par le liquidateur des matériels lui appartenant avec les autres biens dépendant de la procédure collective, les parties s'accordant pour répartir le prix de vente à concurrence de 30% pour la procédure collective et 70 % pour le crédit-bailleur.

Le bailleur a en suite fait pratiquer une saisie conservatoire de la créance du prix de cette vente entre les mains du commissaire-priseur pour le recouvrement des loyers impayés depuis la date du jugement d'ouverture. La saisie conservatoire ayant été convertie en saisie-attribution dénoncée au liquidateur, ce dernier a assigné le bailleur en annulation de celle-ci.

La cour d’appel de Poitiers a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 70 % du prix de vente, au motif que l'ordonnance, exécutoire de plein droit, autorisant le liquidateur à conclure une transaction reconnaissant le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens revendiqués s'est substituée à celle qui avait rejeté la requête en revendication. Compte tenu de ce protocole, opposable au bailleur, ce (...)

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