En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur.
Une société a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire. Sa filiale a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur judiciaire de la société mère a saisi l’administrateur judiciaire de la filiale d’une requête en revendication de marchandises qu’elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées.
La cour d’appel de Poitiers a accueilli la requête en revendication.
Les juges du fond ont retenu que l’inventaire des actifs de la filiale était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture.
Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-22.083 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01313), société Actis mandataires judiciaires et a. c/ société X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 27 octobre 2015 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-6 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 25 octobre 2017 - www.courdecassation.fr