L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur.
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société, le mandataire judiciaire a assigné en extension de procédure pour confusion de patrimoines la bailleresse de ses locaux d’exploitation, laquelle a opposé l’irrecevabilité de la demande, en se prévalant du jugement du 16 avril 2014 arrêtant le plan de cession. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Pour déclarer l’action recevable, la cour d'appel de Paris a retenu qu’aux termes des articles L. 631-22 et R. 631-42 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le plan de cession n’est qu’une opération de réalisation des actifs qui ne détermine pas le sort de la personne morale qui exploitait l’entreprise et dont les actifs ont été cédés.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 621-2 et L. 631-22 du code de commerce.
Dans un arrêt du 27 septembre 2017, elle rappelle que "l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-16.670 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01228), société Badico c/ société Montravers-Yang-Ting et a. - cassation de cour d'appel de Paris, 10 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-22 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 631-42 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-2 - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2017, n° 33, 5 octobre, actualités, droit des affaires, p. 1909, "Extension de procédure (confusion des patrimoines) : adoption d'un plan de cession totale" - www.dalloz.fr