Si le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances.
L'huissier de justice chargé de procéder à la liquidation d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice, consécutive à sa dissolution pour mésentente entre associés, a assigné deux associés qui refusaient d'approuver ses comptes, aux fins d'homologation d'un projet d'état liquidatif et de clôture de la procédure.
L'un des associés, devenu seul titulaire de l'office en vertu d'un traité de cession, ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement d'ouverture, le liquidateur amiable de la société dissoute a assigné l'associé et le mandataire judiciaire aux mêmes fins.
L'associé a formé, seul, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d’appel de Riom homologuant l'état liquidatif rectifié de la SCP, fixant les créances respectives des associés et rejetant sa demande en dommages-intérêts formée contre le liquidateur de la SCP, pour fautes dans l'exécution de sa mission.
Dans un arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi de l'associé, faute d'intervention du mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire avant le dépôt du mémoire ampliatif.
Elle rappelle que si, en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, "le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances".
La Haute juridiction judiciaire précise que "l'action en contestation de l'état liquidatif d'une SCP d'huissiers de justice n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de cette personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé au titre de ses droits sociaux, de la reprise de ses apports, de ses droits aux dividendes et au boni de liquidation, et doit (...)