Dans un arrêt du 11 décembre 2012, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que "le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public".
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire estime qu'une cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de ces textes en prononçant la résolution du plan de redressement et en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, alors que le ministère public, auquel la cause a été communiquée et qui en a accusé réception, n'a pas fait connaître son avis, sous quelque forme que ce soit.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2012 (pourvoi n° 11-26.555) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-19 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici