Une artiste-peintre, placée en liquidation judiciaire, a déposée une question prioritaire de constitutionnalité dans laquelle elle demandait si les articles L. 640-2, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, en tant qu'ils s'appliquent sans restriction aucune à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale, portent une atteinte excessive ou disproportionnée à la liberté d'expression artistique, consacrée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au droit à l'épanouissement personnel.
En effet, l'artiste mis en liquidation judiciaire sous se trouve concrètement privé de toute possibilité de poursuivre l'exercice de son activité créatrice, la liquidation judiciaire entraînant l'arrêt de l'activité et l'interdiction, pour les personnes physiques, de se livrer, pendant toute la durée de la procédure, à une activité indépendante, entre autres.
Dans un arrêt du 26 mars 2013, la Cour de cassation estime que l'interdiction temporaire édictée par l'article L. 641-9 III du code de commerce, qui empêche seulement l'exercice individuel d'une activité artistique à titre de profession indépendante pendant la durée de la liquidation judiciaire, sans porter ainsi atteinte à la liberté générale d'expression et de communication garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ou au droit de l'individu à obtenir les conditions nécessaires à son développement, tel qu'il résulte de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "se justifie par l'intérêt général, dès lors qu'elle a pour but de protéger les tiers et l'artiste lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l'exercice individuel d'une activité, d'un nouveau passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective".
La Haute juridiction judiciaire considère donc que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au (...)