Le capital social non libéré peut-il être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit ?
M. X., détenteur d'une partie du capital social de la société E. et créancier de cette dernière, a formé tierce opposition contre un jugement ayant mis cette société en redressement judiciaire.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 septembre 2011, a rejeté sa tierce opposition.
La Cour de cassation, approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 23 avril 2013, elle retient que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. En l'espèce, le capital social non libéré de la société E. ne pouvait être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013 (pourvoi n° 12-18.453 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00447), société Etinvest - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-1 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine Hebdo, 2013, n° 921, 20 mai, p. 3-4, note de Pauline Pailler, "Le capital social non libéré d'une société ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit" - www.lamylinereflex.fr
JCP Entreprise et affaires, 2013, n° 20, 16 mai, actualités, affaires, § 362, p. 19, " Le capital social non libéré d'une société n'est pas assimilable à un actif disponible" - www.lexisnexis.fr