Le défaut de précisions concernant la période de mise à dispositions des fonds et les modalités de remboursement, exclut la qualification de prêt à plus d'un an de la convention de compte courant, convention dont l'existence peut se déduire des documents comptables.
A l'occasion de la cession par une société de parts sociales détenues au sein d'une autre société, le cédant et la société au sein de laquelle les parts étaient détenues conviennent dans l'acte de cession des modalités de remboursement par cette autre société du solde du compte courant d'associé du cédant. Le cédant est par la suite amené à déclarer sa créance relative au solde du compte courant en raison de la mise en redressement judiciaire de l'autre société.
Dans un arrêt du 8 décembre 2011, la cour d'appel de Rouen admet la créance au passif du redressement du débiteur au motif que les documents comptables soumis à l'instance établissaient l'existence d'une convention de compte courant ainsi que l'acceptation du débiteur de s'acquitter de la somme qui s'y rapporte, divers règlements ayant même été effectué dans ce but par le débiteur. La cour d'appel estime également que le cours des intérêts doit être arrêté en raison du jugement d'ouverture de la procédure collective et du défaut de précisions de la convention de compte courant quant à la durée de la mise à disposition des fonds et aux modalités de remboursement.
La société débitrice et le cédant forment alors chacun un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le débiteur soutenant que la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'une convention de compte courant sans constater la remise effective d'une avance de compte courant au débiteur, et le cédant reprochant à la cour d'appel d'avoir arrêté le cours des intérêts alors que l'acte de cession précisait que l'échéancier du remboursement était fixé sur 6 ans ce dont il résultait qu'il s'agissait ainsi d'un prêt à plus d'un an échappant à la règle de l'arrêt du cours des intérêts.
La Cour de cassation rejette leurs argument et approuve la décision des juges du fond le 23 avril 2013, considérant que l'appréciation de la preuve de l'existence d'une convention de compte courant relève du pouvoir souverain d'appréciation des (...)