La responsabilité du liquidateur n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions.
La SARL P. , ayant M. X. pour gérant, a été dissoute, M. X. étant nommé liquidateur. La société T. est cessionnaire des créances que sept anciens salariés de la société détenaient sur celle-ci et de tous leurs droits et actions à l'encontre de M. X. , faisant valoir que ce dernier avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur, et l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 9 janvier 2012, pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Basse-Terre a retenu que la société T. ne rapporte pas la preuve que M. X. a commis une faute personnelle intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés.
Le 11 juin 2013, la Cour de Cassation casse partiellement l'arrêt au visa des articles L. 237-12 du code de commerce et 455 du code de procédure civile, au motif que " la responsabilité prévue par le premier de ces textes n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2013 (pourvoi n° 12-18.853 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00593), Société Total c/ M. X - cassation partielle de cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 237-12 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, brève, 19 juin 2013, note de Alain Lienhard, “Liquidateur : conditions de la responsabilité civile” - Cliquer ici
Dépêches JurisClasseur actualités, 26 Juin 2013, “Mise en jeu de la responsabilité du liquidateur de société” - Cliquer ici