Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers.
Le 3 juillet 2009, M. X. a été mis en liquidation judiciaire, M. Y. étant désigné liquidateur. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à M. et Mme X. qui avaient fait l'objet, le 13 octobre 2008, d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2008.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 14 juin 2011, a confirmé l'ordonnance ayant ordonné cette vente, au motif que seules les créances professionnelles de M. X. nées postérieurement au 12 novembre 2008 sont affectées par cette déclaration mais non les créances professionnelles antérieures et les créances non professionnelles de sorte que le liquidateur pouvait procéder à la réalisation de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 juin 2013, elle retient qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2013 (pourvoi n° 11-23.716 - CLI:FR:CCASS:2013:CO00638) - cassation de cour d'appel de Chambéry, 14 juin 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, brève, 1er juillet 2013, note de Alain Lienhard, "Déclaration d'insaisissabilité : confirmation du défaut de qualité à agir du liquidateur" - Cliquer ici