Si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité, elles sont, à partir de cette date, exigibles annuellement et d'avance.
M. X., masseur-kinésithérapeute, ayant été mis en redressement judiciaire, la caisse de retraite à laquelle il était affilié a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour deux années précédentes et pour l'année en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 21 février 2012, a rejeté les demandes de la caisse de retraite.
La Cour de cassation l'approuve partiellement.
Dans un arrêt du 9 juillet 2013, elle retient que l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.
Au surplus, si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l'article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, il n'en résulte pas que la créance des organismes de sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d'être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fond. La créance de la caisse ne peut donc bénéficier de la priorité de paiement réservée aux créances de salaires.
En revanche, alors que pour rejeter la créance de la caisse de retraite au titre des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2010, la cour d'appel a retenu que le fait générateur de la créance de cotisations est l'exercice de l'activité par le redevable au premier jour du trimestre civil et que, M. X. (...)