Engage sa responsabilité l'administrateur judiciaire qui laisse inclure un matériel en location dans le plan de cession de l'entreprise, privant le propriétaire de toute possibilité de revendication du bien.
Suivant contrat du 31 mars 2004 conclu pour une durée de douze mois, un loueur d'engins de travaux publics a donné une niveleuse en location à une société. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2004, l'administrateur a payé les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Un plan de cession incluant la niveleuse a été arrêté par jugement du 22 mars 2005. N'ayant pu récupérer son matériel entre les mains de la société cessionnaire, le bailleur a recherché la responsabilité personnelle de l'administrateur, lui reprochant d'avoir inclus le matériel dans le plan de cession.
Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Grenoble a retenu qu'aucun obstacle juridique n'interdisait au bailleur d'agir en revendication du matériel loué en nature et en valeur postérieurement à l'adoption du plan de cession, de sorte que le bailleur avait commis une faute qui était à l'origine directe et exclusive de son préjudice en négligeant d'exercer son droit de revendication postérieurement à l'adoption du plan de cession
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du code civil ensemble, l'article L. 621-115 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Dans un arrêt du 5 février 2013, elle considère en effet que l'inclusion dans le plan de cession de la société débitrice d'un bien faisant l'objet d'un contrat de bail en cours à la date du jugement arrêtant ledit plan privait de toute efficacité l'action en revendication du bailleur.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2013 (pourvoi n° 11-28.052), société Etablissements Payant c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-115 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 272-274, 29 septembre au 1er octobre, édition (...)