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Cession de créance : délai applicable

Le cessionnaire d’une créance dont la cession a été réalisée après l’ouverture d’une procédure, en présence du débiteur, qui lui est donc opposable, doit néanmoins être déclarée dans le délai légal, comme pour toute autre créance.

Par jugement du 30 novembre 2009 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 8 décembre 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard d'une société qui a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde. La banque qui lui avait consenti un prêt a cédé ses créances sur la société le 14 décembre 2009, à une banque portugaise. Les créances déclarées par cette dernière le 7 avril 2010, ont été contestées comme tardives. Par ordonnance du 28 mars 2011, sa créance d'intérêts a été admise à concurrence d'un euro pour mémoire.

Le 10 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance et dit que le délai de déclaration de créance de quatre mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde était applicable à la banque portugaise.
Les juges ont constaté que le délai de déclaration de l'article R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce n'était pas expiré lorsque la banque portugaise, cessionnaire de la créance, en est devenue titulaire par un acte auquel la société débitrice était représentée, de sorte que la cession de créance lui était opposable.
Ils ont énoncé, d'abord, que le délai de déclaration applicable n'était pas un accessoire de la créance transmise au cessionnaire, ensuite, que l'appréciation du lieu où demeure le créancier devait se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant, et, enfin, que l'allongement du délai de déclaration des créances prévu par l'article R. 622-24, alinéa 2, avait pour seule finalité de compenser au profit du créancier ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine, sur lequel était ouverte la procédure collective de son débiteur, la contrainte résultant de l'éloignement.

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société, les mandataires judiciaires et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, retenant que par ces seuls motifs la cour d'appel a exactement déduit (...)

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