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Privilège des frais de justice : les dépens relatif à un recours d'une société débitrice

Les dépens constitués à l'occasion du recours engagé par une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective sont éligibles au privilège légal des frais de justice.

Une société est mise en redressement judiciaire, puis fait l'objet d'un plan de cession. Par la suite, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société en redressement judiciaire contre le plan de cession et l'intervention volontaire du repreneur évincé. Elle a condamné in solidum le repreneur et la société débitrice à payer les dépens. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, le repreneur, qui avait réglé la totalité des dépens, a demandé, en sa qualité de créancier subrogé, à pouvoir bénéficier du privilège de paiement attribué aux frais de justice postérieurs à l'ouverture de la procédure.

Le 27 juin 2012, la cour d'appel de Riom fait droit à la demande du repreneur évincé relative au privilège de paiement. La cour admet la créance subrogatoire du repreneur à concurrence la moitié de l'état de frais qu'elle a réglé sur la liste des créances postérieures privilégiées de la procédure collective de la société.

Le liquidateur de la société se pourvoit en cassation. Il estime que la créance des dépens résulte de l'exercice par le repreneur d'un droit propre à contester le plan de cession. Or, ce recours ayant été déclaré irrecevable, la créance des frais de justice n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.

Dans un arrêt du 15 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur du repreneur évincé. Les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective et utiles au déroulement de la procédure sont des créances éligibles au privilège de paiement de l'article L. 641-13 du code commerce.  Or, le fait que la créance de dépens soit née à l'occasion de l'exercice par le débiteur de son droit propre n'est pas un critère pertinent pour distinguer les créances postérieures privilégiées des autres créances non éligibles.
De plus, la chambre commerciale retient que l'exercice par le débiteur de son droit propre portait sur un litige dont la solution juridique a donné lieu à des divergences fondamentales entre les (...)

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