Le commissaire à l'exécution d'un plan de cession n'est plus compétent à agir en nullité des actes accomplis pendant une période suspecte dès lors que sa mission a expiré.
Estimant que des gages avaient été consentis en période suspecte, le commissaire à l'exécution d'un plan de cession, dont la mission avait expiré, assigne le créancier nanti attributaire d'un bien de la société placée en redressement judiciaire. En effet, il souhaite obtenir la nullité des actes accomplis pendant cette période suspecte.
Il reproche à la cour d'appel de Montpellier d'avoir déclarer sa demande irrecevable alors que d'après lui, il revenait au créancier de prouver que ce bien appartenait bien au plan de cession. Il avance que l'expert chargé d'évaluer la valeur des marchandises attribuées avait été avisé que celles-ci ne faisaient pas parties du périmètre de cession de l'entreprise débitrice. Enfin, il soutient que, le commissaire à l'exécution exerçant les droits et actions du débiteur, il était compétent pour engager une action en nullité des gages, consentis en période suspecte.
En son arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation rejette son pourvoi en énonçant que si le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction pour vendre les actifs non compris dans le plan de cession lorsque sa mission est expirée, il n'a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2013 (pourvoi n° 12-23.510 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01245), Mme X. c/ société BNP Paribas - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2012 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-83 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 16 janvier 2014, note de Xavier Delpech, “Commissaire à l’exécution du plan : pas de qualité à agir après expiration de sa mission” - Cliquer ici