Le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier.
Deux sociétés ont été assignées en redressement judiciaire le 12 juin 2009. Après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures le 3 décembre 2009, converties en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009. Le liquidateur a saisi le tribunal pour que soit prononcée à l'encontre du gérant des deux sociétés, une mesure de faillite personnelle.
Pour dire que le gérant n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements des sociétés dans le délai prévu, la cour d'appel de Nancy a retenu que le tribunal ayant été saisi le 12 juin 2009 par l'Urssaf du département, le gérant n'était pas tenu, à compter de cette date, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 653-8 du code de commerce. Dans un arrêt du 14 janvier 2014, la Cour rappelle en effet que "le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29.807 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00039) - cassation de cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 653-8 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 21 janvier 2014, “La déclaration de cessation de paiement est une obligation majeure” - Cliquer ici