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Cession au conjoint commun en bien du débiteur d’un actif étranger à l’exploitation de l’entreprise en liquidation judiciaire

L'interdiction de cession d’un actif étranger à l’exploitation de l’entreprise en liquidation judiciaire et n’appartenant pas en pleine propriété au débiteur en liquidation judiciaire à son conjoint commun en bien ne constitue pas une atteinte au droit de propriété du conjoint.

L’article L. 642-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique et aux contrôleurs de présenter, directement ou par personne interposée, une offre de reprise totale ou partielle de l’entreprise exploitée par le débiteur en liquidation judiciaire.
L’article L. 642-20 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, étend cette interdiction aux cessions d’actifs du même débiteur.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée à la Cour de cassation en ces termes : "les dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce, ou en tout cas leur combinaison, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 notamment dans le cas de la cession d’un actif étranger à l’exploitation de l’entreprise en liquidation judiciaire et n’appartenant pas en pleine propriété au débiteur en liquidation judiciaire ?".

Dans un arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.

En effet, la Haute juridiction judiciaire relève que les interdictions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’entraîner une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Elle constate qu’elles écartent les offres d’acquisition de personnes ayant des liens étroits avec le débiteur ou exerçant les fonctions de contrôleur à la liquidation judiciaire en vue (...)

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