Condamnation d'un liquidateur au paiement du montant des loyers perçus par une procédure collective et non reversés au créancier nanti sur ces redevances locatives.
Une banque G. a consenti un prêt relais à la société F., en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, obtenant en garantie la cession des loyers dus à la société propriétaire. La banque ayant signifié la cession des loyers à l'un des locataires, ce dernier lui a versé ses loyers directement, jusqu'à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à l'encontre de la société propriétaire, convertie en liquidation judiciaire. Reprochant à M. X., liquidateur, de ne pas lui avoir reversé ces loyers, la banque l'a assigné en responsabilité.
Dans un premier arrêt du 26 mai 2010 la Cour de cassation a jugé qu'une cession de loyers à titre de garantie n'est pas une modalité de remboursement du prêt qui serait anéantie par l'article L. 622-7 du code de commerce pour les loyers échus après l'ouverture de la procédure collective, mais un nantissement de créance conférant au créancier une situation d'exclusivité.
La cour d'appel de renvoi, dans un arrêt du 9 mars 2012, a condamné personnellement M. X. à payer à la société G. des dommages-intérêts.
Dans un second arrêt du 1er octobre 2013, la Cour de cassation approuve cette fois les juges du fond. Elle retient que le liquidateur, qui a effectué après le 2 avril 2002 des règlements au profit de divers créanciers tout en reconnaissant lui-même l'existence d'un "point litigieux en suspens sur la validité de la cession de créance et ses conséquences", a commis une faute.
Au surplus, M. X. ayant produit une fiche comptable mentionnant les sommes portées au crédit et au débit du compte de la liquidation judiciaire, mais sans s'expliquer sur celles-ci, il ne prétendait pas que les fonds détenus au 2 avril 2002 n'auraient pas permis de régler la créance de la société G. au titre des loyers dus.
Les fonds détenus par les organes de la procédure collective ne pouvant faire échec au paiement de la créance indemnitaire invoquée par la société G., la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er octobre 2013 (pourvoi n° 12-19.814 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00906), M. X. c/ (...)