Appréciation par le juge de la possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard d'une société civile immobilière (SCI) le 6 janvier 2011.
Par un arrêt du 15 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le plan de sauvegarde de la société.
Pour ce faire, les juges ont relevé tout d'abord que les projets de refinancement des prêts bancaires et de restructuration des dettes de la SCI n'avaient pas abouti, que le passif déclaré s'élevait à la somme de 978.399,68 €, que le remboursement sur dix ans proposé porte sur un passif accepté de 608.460 € et que les ressources propres de la SCI, qui provenaient de la trésorerie positive dégagée après encaissement des recettes locatives, soit 8.230 € en 2011 et un montant prévisionnel de 12.318 € pour les années suivantes, étaient insuffisantes pour assurer le paiement annuel de dividendes d'un montant de 47.692 à 69.943 €.
Ils ont retenu ensuite que les demandes de donner acte portant sur l'engagement du gérant de la SCI, et de son associée minoritaire, d'apporter en compte courant les fonds nécessaires en cas d'insuffisance des recettes propres de la SCI et sur le report du paiement des créances déclarées par les cautions et au titre du compte courant d'associé après l'exécution du plan étaient insuffisantes à établir que la SCI disposait de moyens de financement disponibles au sens de l'article L. 626-2 du code de commerce, dès lors que le gérant avait déjà apporté une somme de 432.047 € en compte courant avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que le projet de plan précisait que ses revenus s'étaient réduits, que son épargne personnelle ne pouvait plus être engagée ni son endettement augmenter.
Enfin, les juges ont retenu que l'engagement pris par la SCI dans ses écritures mais non dans le projet de plan de réaliser des actifs immobiliers ne pouvait être considéré comme pertinent puisque celle-ci, en situation difficile depuis 2009, avait déjà eu la faculté d'y procéder pendant cette période.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 18 mars 2014, qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, (...)