Le juge doit caractériser l'état de cessation des paiements à la date à laquelle il statue.
Après avoir été mis en redressement judiciaire, M. X. a bénéficié, par jugement du 6 septembre 2006, d'un plan de redressement par voie de continuation. Le commissaire à l'exécution du plan a, le 30 décembre 2010, demandé la résolution pour non-respect du plan de règlement des échéances et absence de paiement d'un dividende échu.
La cour d'appel de Douai a prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que les échéances du plan avaient toujours été payées avec retard, que le remboursement de l'emprunt bancaire n'était plus effectué depuis novembre 2007 et que le commissaire à l'exécution du plan avait indiqué avoir reçu différentes déclarations de créances représentant un total de 20.045 €, de sorte que M. X. était en état de cessation des paiements.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 22 mai 2014, elle considère, au visa de l'article L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser à la date à laquelle elle statuait l'état de cessation des paiements de M. X., dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2013 (pourvoi n° 12-16.641 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00503) - cassation de cour d'appel de Douai, 18 janvier 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2014, n° 2, mars-avril, commentaires, § 53, p. 31, note de Bernard Saintourens, “Résolution du plan, liquidation judiciaire et date de la cessation des paiements” - www.lexisnexis.fr