Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang.
Un club de football a été mis en liquidation judiciaire le 23 juillet 1997, cette procédure étant étendue à une SARL à deux associations de supporters.
En exécution d'une décision la déclarant pénalement responsable de complicité de la banqueroute de ces personnes morales et la condamnant à des dommages-intérêts envers le liquidateur, une caisse de crédit a versé à celui-ci une certaine somme. Ultérieurement, la caisse a assigné le liquidateur pour que soit ordonnée la répartition des fonds au marc le franc.
La cour d'appel de Paris a dit que la répartition de la somme de 3.975.557,41 € et des intérêts courus depuis son paiement par la caisse, devait se faire entre tous les créanciers au marc le franc.
Pour se faire, les juges du fond ont retenu que faisaient l'objet d'une telle répartition, en vertu de l'article L. 621-39, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, les sommes recouvrées à la suite des actions engagées par le mandataire de justice dans l'intérêt collectif des créanciers.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt rendu le 11 juin 2014, elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que "le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2014 (pourvoi n° 13-12.658 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00606) - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-39 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 16 juin 2014, “La répartition de l’actif du débiteur en liquidation (...)