Seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif lors d'une procédure collective.
Une société a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au jour du jugement d'ouverture. Le liquidateur a ensuite assigné le gérant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande à l'égard du gérant. Elle a constaté en effet que la société a enregistré des pertes importantes pendant la période d'exercice du gérant, et qu'il existait une importante minoration du chiffre d'affaires, et donc une comptabilité inexacte.
Les juges du fond retiennent alors que ces fautes, dont la responsabilité incombe au défendeur, sont à l'origine du passif malgré les apports faits par les associés et la vente du fonds de commerce parce qu'elles ont obligé la société à régler des majorations et des pénalités à l'administration fiscale, même si ces pénalités ont été réduites à la suite d'une transaction acceptée par le gérant.
L'arrêt relève encore que l'insuffisance d'actif apparaît intégralement liée à la période de gestion du gérant même si elle ne s'est concrétisée que postérieurement à sa démission.
Dans un arrêt du 17 septembre 2013, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond, lesquels, en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défendeur avait continué à s'occuper de la gestion de la société après sa démission, et sans vérifier si les indemnités de licenciement constituaient des dettes nées avant le jugement d'ouverture, qui seules peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013 (pourvois n° 12-21.686 et 12-26.360 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00820) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2012 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue des (...)