En l'espèce, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du commandement était réputée faite au jour du dépôt de la demande, dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance.
Un couple a été condamné solidairement au paiement d'une certaine somme, le mari s'étant rendu caution des engagements souscrits par son épouse au titre d'un bail commercial, qui a plus tard été résilié. L'épouse a ensuite été mise en liquidation judiciaire, et par ordonnance, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères d'un bien immobilier dépendant de la communauté des époux.
La publication de cette ordonnance a fait l'objet d'une décision de rejet, avant d'être régularisée par une attestation rectificative. Les époux contestent la régularité de la procédure.
La cour d'appel de Dijon a rejeté leurs contestations et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication.
Les époux invoquent alors que l'ordonnance valant commandement doit être publiée dans les deux mois de sa signification, et que, lorsque l'exécution de cette formalité est retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité.
Saisie, la Cour de cassation, rejette le pourvoi des époux dans un arrêt du 5 juin 2014. Pour elle, les juges du fond ont exactement retenu que la publication du commandement était réputée faite au jour du dépôt de la demande, dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance.
En effet, ceux-ci ont d'abord rappelé que le délai pour procéder à la publication est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement et l'exécution de la formalité lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques.
Puis, ils ont relevé que le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets d'un commandement valant saisie immobilière était intervenu dans les deux mois de sa notification, et que la formalité de publication avait donné lieu à un rejet, régularisé par une attestation rectificative.
Références
- Cour de (...)