La CJUE apporte des précisions quant aux critères d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité.
La cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 3, 16 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité au sujet de l’ouverture, en Belgique, d’une procédure secondaire d’insolvabilité.
Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que, "dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un Etat membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’autre Etat membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique".
Elle ajoute que l’article 29, sous b), du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que "la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’Etat membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée".
Elle précise que "le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’Etat membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement".
Enfin, la CJUE considère que le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que, "dès lors que la procédure principale d’insolvabilité est une procédure de liquidation, la prise en compte de critères d’opportunité par la juridiction saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité relève du droit national de l’Etat membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée".
La CJUE ajoute que "les Etats membres, quand ils fixent les (...)