Lorsqu’un plan de redressement, résolu, ouvre une liquidation judiciaire, la créance déclarée dans la première procédure est admise de plein droit dans la seconde tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde.
Une infirmière libérale a été mise en redressement judiciaire, et la créance de l'Urssaf a été admise au passif de la procédure à concurrence. Le tribunal a arrêté un plan de continuation pour une période de six ans.
Faute de règlement des cotisations dues à l'Urssaf durant ce plan, le tribunal a prononcé ensuite la résolution de celui-ci et ouvert la liquidation judiciaire de l’infirmière. Par suite, l'Urssaf a déclaré une créance plus élevée, incluant une somme au titre des cotisations impayées durant le plan.
L’infirmière a alors relevé appel du jugement.
Mais la cour d’appel de Rouen a admis cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l’infirmière, en retenant que l'Urssaf, créancier principal, et demandeur à la liquidation judiciaire découlant de la résolution du plan, justifie de sa créance actuelle, soit à titre de cotisations personnelles d'allocations familiales, de cotisations personnelles d'allocations familiales et de majorations de retard.
Saisie, la Cour de cassation casse partiellement, dans un arrêt du 16 septembre 2014, la décision des juges du fond.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce en effet, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances.
Or, lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014 (pourvoi n° 13-16.803 - (...)