Lorsqu’un entrepreneur débiteur, pour bénéficier d'une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, trompe le tribunal sur le lieu de situation du centre de ses intérêts principaux, tout créancier est autorisé à reprendre ses actions individuelles contre le débiteur.
Sur la demande d’un entrepreneur, un tribunal a ouvert sa liquidation judiciaire immédiate en précisant, dans son dispositif, que le centre des intérêts principaux du débiteur, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, était situé sur le territoire français et que la procédure ouverte était une procédure principale au sens du même règlement. Le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en autorisant tout créancier à reprendre ses actions individuelles contre le débiteur.
La cour d’appel de Colmar a ensuite confirmé ce jugement.
L’entrepreneur se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment qu’à la supposer avérée, une fraude commise par le débiteur postérieurement au jugement d'ouverture, qui a statué sur le centre de ses intérêts principaux, consistant à avoir attendu que celui-ci soit rendu pour déclarer l'existence d'une créance, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement quant au centre des intérêts principaux du débiteur.
Le 27 mai 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, la cour d'appel a caractérisé la fraude au sens de l'article L. 643-11 IV du code de commerce puisqu’elle a retenu que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure collective que le demandeur avait adressé au liquidateur un état détaillé de son passif mentionnant plusieurs créances de l'administration fiscale allemande, puis qu’en dissimulant intentionnellement ce passif fiscal, majoritaire et composé de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à raison d'une activité économique exercée en Allemagne, l’entrepreneur avait voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et de son activité en France pour bénéficier du droit français des procédures collectives.
En deuxième lieu, en retenant que la localisation du centre des (...)